3. À défaut de convention ou d’un règlement pris en vertu de l’article 129 de la Loi, les contributions peuvent être perçues directement du producteur ou de la personne ou société visée à l’article 59 de la Loi et est payable au siège de la Fédération, au plus tard aux dates suivantes de chaque année:(1) dans le cas des asperges et des concombres: le 15 octobre;
(2) dans le cas des pois, haricots, maïs sucré et tomates: le 15 novembre.